lundi 5 septembre 2011

Ininvocabilité du droit de la concurrence en cas d'atteinte aux données personnelles via l’application « j’aime » Facebook

Selon la Cour d'appel de Berlin si une atteinte à la protection des données personnelles existe lors de leur transfert à la société Facebook, sans accord préalable des visiteurs, dès qu’ils cliquent sur le bouton posté sur le site et sont simultanément connectés sur Facebook, un concurrent ne peut pas, pour autant, l’invoquer pour demander la cessation d’utilisation du « j’aime » sur un site concurrent. Cette protection ne vise pas à réguler le comportement des acteurs économiques sur le marché, non directement concernés par le transfert des données personnelles (29.04 2011, 5 W 88/11).

Licéité des annonces et liens publicitaires Google AdWord sans référence à la marque d’autrui

Le BGH avait saisi la CJCE sur question préjudicielle, en 2009, afin de savoir si la réservation par un tiers d’un mot-clé (en l’espèce la marque de produits érotiques bananabay) auprès d’un moteur de recherche (Google) d’un signe identique à une marque, sans le consentement du titulaire, afin d’afficher un lien électronique, dans le bloc promotionnel distinct des résultats eux-mêmes et sans référence ni aux produits du titulaire de la marque ni à la marque elle-même,,vers un site de publicité pour des produits identiques constitue un usage de la marque au sens de l’article 5 (1) 2 (a) de la Directive CE 89/104.

S'appuyant sur la position de la CJCE (C-91/09), le BGH conclut, en l’espèce, à l’absence de contrefaçon au motif que la fonction d’identification de la marque n’est pas atteinte. L’internaute ne suppose pas que l’annonce provient du titulaire de la marque ou qu’il existe un lien économique entre les deux sociétés. En outre, le bloc promotionnel est séparé de celui des résultats et la marque du titulaire n’apparaît ni dans l’annonce ni dans le lien du tiers (13.01.2011, I ZR 125/07).

Blocage par Apple, en référé, de la commercialisation de la tablette numérique Samsung, Galaxy tab 10.1


Apple, fabricant de l’iPad 2, a agi le 4 août dernier, en référé à l’encontre de son concurrent Samsung devant le Landgericht (Tribunal de grande instance) de Düsseldorf afin de faire interdire la commercialisation en Europe (hormis les Pays-Bas) de la tablette Galaxy Tab 10.1. Sont invoquées, à titre principal : la contrefaçon de son modèle communautaire déposé pour l’iPad 2 et à titre subsidiaire : la tromperie sur l’origine du produit et l’exploitation injustifiée de la notoriété de l’original par la copie contrefaisante selon les dispositions de loi sur la concurrence déloyale (UWG).
Selon Apple, l’iPad 2 dispose d’un caractère propre (Eigenart) par rapport aux produits concurrents. Il informe le consommateur sur sa provenance commerciale et ses caractéristiques. Ce caractère propre est accru par sa notoriété (design, qualité) auprès du public, le plaçant ainsi dans une position privilégiée sur le marché des tablettes numériques. L’interdiction a été confirmée le 25 août. Une interdiction, en référé, dans l’UE, de commercialiser une tablette numérique à l’apparence extérieure minimaliste et épurée (un écran tactile) reste toutefois contestable.
De son côté, Samsung soulève le fait que ce design a déjà été divulgué au public dans le film « 2001, l’Odyssée de l’Espace » de S. Kubrick et par conséquent, Apple n’en serait pas le créateur original. La décision définitive est attendue le 9 septembre prochain.

mardi 12 juillet 2011

Fin de partie entre les fabricants des fauteuils Stressless et Zerostress

Le conflit opposant depuis quelques années le fabricant de meubles norvégien Ekornes ASA à son concurrent allemand Himolla est clos depuis le 1er juin 2011. Le BGH a tranché en faveur de ce dernier. En novembre 2009, le Tribunal de grande instance de Cologne avait interdit la publicité et la vente du fauteuil "Zerostress"(en bas) du fabricant Himolla sur demande de son concurrent novégien fabricant du modèle "Stressless"(en haut) en raison de la forme du piètement, caractéristique des fauteuils "Stressless." Toutefois, son fabricant n'avait pas enregistré de dessins et modèles pour le modèle de son fauteuil. En outre, la Norvège n'étant pas membre de l'UE, une protection sur le fondement du dessin et modèle communautaire non enregistré n'était pas envisageable. L'invocation des règles d'une concurrence loyale n'a pas suffit à convaincre les juges.
Auparavant, en 2005, une confusion entre les marques "Stressless" et "Zerostress" avait été rejettée par les juges de Düsseldorf. De même, l'opposition formée par le fabricant norvégien devant l'Office allemand des marques et brevets contre la marque de son concurrent avait été vaine.

Les plaques publicitaires émaillées : nostalgie justifiée ou pure stratégie commerciale?


La Cour d'appel de Francfort a penché pour la seconde position (10.03.2011, 6 U 56/10). Le fabricant automobile Volkswagen a attaqué en justice une entreprise de vente en ligne de posters et de plaques émaillées publicitaires au motif qu'elle vendait deux plaques sur lesquelles étaient reproduites sa marque nominative VW et figuratives en 3 D de la coccinelle et du minibus, modèles des années 50 et 60. Alors que le fabricant invoquait la liberté de l'expression artistique et le caractère nostalgique de ses plaques publicitaires, les juges ont considéré, en revanche, que si, aux yeux du public, il n'existait pas de risques de confusion quant à l'origine du produit, l'entreprise exploitait de façon injustifiée la renommée de la marque d'autrui dans le but d'écouler de sa propre marchandise. Pour justifier leur décision, les juges ont relevé également le caractère visible et prédominant des marques sur les plaques.

lundi 27 juin 2011

L'ours Buddy n'est pas l'ours Teddy ...

La Cour d'appel de Hamm a confirmé la décision des juges de 1. instance selon laquelle l'exposition, la promotion et la vente de la figure de porcelaine "Teddy" (à droite sur la photo) ne porte pas atteinte aux droits du titulaire des dessins et modèles portant sur la figure en porcelaine de l'ours "Buddy Bär 2" (à gauche). Les juges considèrent que l'atteinte aux droits n'est pas constituée dans la mesure où il eût fallu que des particularités visibles de la figurine Buddy Bär 2 aient été reprises dans la figure "Teddy", ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Tandis que l'ours Buddy 2 est certes sympathique mais dégage une expression sérieuse et stricte du fait notamment de ses formes angulaires, l'ours Teddy ressemble, en revanche d'avantage à une figure banale de bandes dessinées...

lundi 6 juin 2011

Vigilance sur Google Places Profil


Prudence sur les indications sur Google Places Profil

Le Landgericht (Tribunal de Grande Instance) de Munich a considéré dans une décision du 22 mars 2011, -17 HK O 5636/11- que l'indication sur Google Places Profil du code postal du siège social d'une entreprise différent de celui de son siège effectif constitue une pratique commerciale mensongère au sens du § 5 al, 1. 1 et § 5 al. 1.2.3 de la loi allemande sur la concurrence déloyale (UWG).
Cette décision encourage vivement les entreprises à vérifier et à actualiser régulièrement l'exactitude de leurs données et autres autres mentions légales (impressum) sur leurs sites internet et leurs réseaux sociaux au risque, sinon, d'être rapidement mis en demeure.

Rapport d'activité 2010 de l'Agence de lutte contre la concurrence déloyale (Wettbewerbszentrale) : Davantage de plaintes et d'autodiscipline

L'agence allemande de lutte contre la concurrence déloyale, la Wettbewerbszentrale, a publié le 10 mai 2011, son rapport d'activité pour l'année 2010 (version courte et complète): 14 000 plaintes et sollicitations ont été examinées. Le nombre de plaintes relatives à la publicité a augmenté de 5 % tandis que celles relatives au démarche télephonique reculent. Par ailleurs, l'autodiscipline remporte un vif succès.
De facon globale, les litiges du commerce en ligne portent désormais moins sur les délais de rétractation que sur la publicité mensongère sur l'origine (par exemple une fausse indication "made in Germany/EU" voire des indications régionales) ou sur la qualité des produits (par exemple l'utilisation fausse de tests de qualité "Gütesiegeln").
Enfin, les compagnies aérinnes German Sky Airlines, Aer Lingus et Germanwings continuent d'être visées par des plaintes en raison de l'absence du détail obligatoire sur le prix final des billets d'avion sur le site de vente en ligne tel que la commission prélevée sur les cartes de crédit, la commission pour la prestation, les taxes aériennes..

vendredi 3 juin 2011

La publicité comparative de parfums (imitations vs. originaux) BGH, 5 mai 2011


Dans un récent communiqué du 5 mai 2011, le BGH a annoncé une décision importante dans le domaine de la publicité comparative et de la concurrence déloyale dont la motivation sera connue ultérieurement (. Le BGH considère que la vente et la publicité de parfums d'imitation de marques connues ne tombent pas sous le champ de l'interdiction de la publicité comparative déloyale (§ 6 al, 2 .6 de la loi allemande sur la concurrence déloyale- UWG), lorsqu'aucune d'imitation claire et explicite n'est revendiquée dans la publicité. Il précise que l'interdiction au paragraphe précité ne porte pas sur la contrefacon de produits originaux. Or, le fait que la publicité évoque seulement une association avec les parfums originaux et que ces derniers soient reconnaissables sont insuffisants pour constater une publicité comparative déloyale.

Commercialisés sur internet à un prix bon marché sous la marque " Creation Lamis", ces parfums imitent l'odeur originale de produits de grandes marques. D'abord, les imitations étaient présentées aux côtés des originaux dans un tableau de concordance par la suite abandonné. Pour autant, un distributeur de marques de parfums connues a considéré que la publicité et la vente des parfums imitations étaient déloyales car elles étaient la contrefacon reconnaissable des originaux.

La question de droit tranchée, l'affaire est renvoyée à la Cour d'appel qui devra se prononcer si, en l'espèce, l'imitation est clairement revendiquée et déloyale, en prenant en considération non seulement le point de vue du consommateur final mais de tout autre public visé, notamment celui des distributeurs...