Le BGH avait saisi la CJCE sur question préjudicielle, en 2009, afin de savoir si la réservation par un tiers d’un mot-clé (en l’espèce la marque de produits érotiques bananabay) auprès d’un moteur de recherche (Google) d’un signe identique à une marque, sans le consentement du titulaire, afin d’afficher un lien électronique, dans le bloc promotionnel distinct des résultats eux-mêmes et sans référence ni aux produits du titulaire de la marque ni à la marque elle-même,,vers un site de publicité pour des produits identiques constitue un usage de la marque au sens de l’article 5 (1) 2 (a) de la Directive CE 89/104.
S'appuyant sur la position de la CJCE (C-91/09), le BGH conclut, en l’espèce, à l’absence de contrefaçon au motif que la fonction d’identification de la marque n’est pas atteinte. L’internaute ne suppose pas que l’annonce provient du titulaire de la marque ou qu’il existe un lien économique entre les deux sociétés. En outre, le bloc promotionnel est séparé de celui des résultats et la marque du titulaire n’apparaît ni dans l’annonce ni dans le lien du tiers (13.01.2011, I ZR 125/07).
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