Selon la Cour d'appel de Berlin si une atteinte à la protection des données personnelles existe lors de leur transfert à la société Facebook, sans accord préalable des visiteurs, dès qu’ils cliquent sur le bouton posté sur le site et sont simultanément connectés sur Facebook, un concurrent ne peut pas, pour autant, l’invoquer pour demander la cessation d’utilisation du « j’aime » sur un site concurrent. Cette protection ne vise pas à réguler le comportement des acteurs économiques sur le marché, non directement concernés par le transfert des données personnelles (29.04 2011, 5 W 88/11).
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lundi 5 septembre 2011
Ininvocabilité du droit de la concurrence en cas d'atteinte aux données personnelles via l’application « j’aime » Facebook
Selon la Cour d'appel de Berlin si une atteinte à la protection des données personnelles existe lors de leur transfert à la société Facebook, sans accord préalable des visiteurs, dès qu’ils cliquent sur le bouton posté sur le site et sont simultanément connectés sur Facebook, un concurrent ne peut pas, pour autant, l’invoquer pour demander la cessation d’utilisation du « j’aime » sur un site concurrent. Cette protection ne vise pas à réguler le comportement des acteurs économiques sur le marché, non directement concernés par le transfert des données personnelles (29.04 2011, 5 W 88/11).
Blocage par Apple, en référé, de la commercialisation de la tablette numérique Samsung, Galaxy tab 10.1
Apple, fabricant de l’iPad 2, a agi le 4 août dernier, en référé à l’encontre de son concurrent Samsung devant le Landgericht (Tribunal de grande instance) de Düsseldorf afin de faire interdire la commercialisation en Europe (hormis les Pays-Bas) de la tablette Galaxy Tab 10.1. Sont invoquées, à titre principal : la contrefaçon de son modèle communautaire déposé pour l’iPad 2 et à titre subsidiaire : la tromperie sur l’origine du produit et l’exploitation injustifiée de la notoriété de l’original par la copie contrefaisante selon les dispositions de loi sur la concurrence déloyale (UWG).
Selon Apple, l’iPad 2 dispose d’un caractère propre (Eigenart) par rapport aux produits concurrents. Il informe le consommateur sur sa provenance commerciale et ses caractéristiques. Ce caractère propre est accru par sa notoriété (design, qualité) auprès du public, le plaçant ainsi dans une position privilégiée sur le marché des tablettes numériques. L’interdiction a été confirmée le 25 août. Une interdiction, en référé, dans l’UE, de commercialiser une tablette numérique à l’apparence extérieure minimaliste et épurée (un écran tactile) reste toutefois contestable.
De son côté, Samsung soulève le fait que ce design a déjà été divulgué au public dans le film « 2001, l’Odyssée de l’Espace » de S. Kubrick et par conséquent, Apple n’en serait pas le créateur original. La décision définitive est attendue le 9 septembre prochain.
mardi 12 juillet 2011
Fin de partie entre les fabricants des fauteuils Stressless et Zerostress
Le conflit opposant depuis quelques années le fabricant de meubles norvégien Ekornes ASA à son concurrent allemand Himolla est clos depuis le 1er juin
2011. Le BGH a tranché en faveur de ce dernier. En novembre 2009, le Tribunal de grande instance de Cologne avait interdit la publicité et la vente du fauteuil "Zerostress"(en bas) du fabricant Himolla sur demande de son concurrent novégien fabricant du modèle "Stressless"(en haut) en raison de la forme du piètement, caractéristique des fauteuils "Stressless." Toutefois, son fabricant n'avait pas enregistré de dessins et modèles pour le modèle de son fauteuil. En outre, la Norvège n'étant pas membre de l'UE, une protection sur le fondement du dessin et modèle communautaire non enregistré n'était pas envisageable. L'invocation des règles d'une concurrence loyale n'a pas suffit à convaincre les juges.
Auparavant, en 2005, une confusion entre les marques "Stressless" et "Zerostress" avait été rejettée par les juges de Düsseldorf. De même, l'opposition formée par le fabricant norvégien devant l'Office allemand des marques et brevets contre la marque de son concurrent avait été vaine.
2011. Le BGH a tranché en faveur de ce dernier. En novembre 2009, le Tribunal de grande instance de Cologne avait interdit la publicité et la vente du fauteuil "Zerostress"(en bas) du fabricant Himolla sur demande de son concurrent novégien fabricant du modèle "Stressless"(en haut) en raison de la forme du piètement, caractéristique des fauteuils "Stressless." Toutefois, son fabricant n'avait pas enregistré de dessins et modèles pour le modèle de son fauteuil. En outre, la Norvège n'étant pas membre de l'UE, une protection sur le fondement du dessin et modèle communautaire non enregistré n'était pas envisageable. L'invocation des règles d'une concurrence loyale n'a pas suffit à convaincre les juges.
Auparavant, en 2005, une confusion entre les marques "Stressless" et "Zerostress" avait été rejettée par les juges de Düsseldorf. De même, l'opposition formée par le fabricant norvégien devant l'Office allemand des marques et brevets contre la marque de son concurrent avait été vaine.
lundi 6 juin 2011
Vigilance sur Google Places Profil
Prudence sur les indications sur Google Places Profil
Le Landgericht (Tribunal de Grande Instance) de Munich a considéré dans une décision du 22 mars 2011, -17 HK O 5636/11- que l'indication sur Google Places Profil du code postal du siège social d'une entreprise différent de celui de son siège effectif constitue une pratique commerciale mensongère au sens du § 5 al, 1. 1 et § 5 al. 1.2.3 de la loi allemande sur la concurrence déloyale (UWG).
Cette décision encourage vivement les entreprises à vérifier et à actualiser régulièrement l'exactitude de leurs données et autres autres mentions légales (impressum) sur leurs sites internet et leurs réseaux sociaux au risque, sinon, d'être rapidement mis en demeure.
vendredi 3 juin 2011
La publicité comparative de parfums (imitations vs. originaux) BGH, 5 mai 2011
Dans un récent communiqué du 5 mai 2011, le BGH a annoncé une décision importante dans le domaine de la publicité comparative et de la concurrence déloyale dont la motivation sera connue ultérieurement (I ZR 157/09). Le BGH considère que la vente et la publicité de parfums d'imitation de marques connues ne tombent pas sous le champ de l'interdiction de la publicité comparative déloyale (§ 6 al, 2 .6 de la loi allemande sur la concurrence déloyale- UWG), lorsqu'aucune d'imitation claire et explicite n'est revendiquée dans la publicité. Il précise que l'interdiction au paragraphe précité ne porte pas sur la contrefacon de produits originaux. Or, le fait que la publicité évoque seulement une association avec les parfums originaux et que ces derniers soient reconnaissables sont insuffisants pour constater une publicité comparative déloyale.
Commercialisés sur internet à un prix bon marché sous la marque " Creation Lamis", ces parfums imitent l'odeur originale de produits de grandes marques. D'abord, les imitations étaient présentées aux côtés des originaux dans un tableau de concordance par la suite abandonné. Pour autant, un distributeur de marques de parfums connues a considéré que la publicité et la vente des parfums imitations étaient déloyales car elles étaient la contrefacon reconnaissable des originaux.
La question de droit tranchée, l'affaire est renvoyée à la Cour d'appel qui devra se prononcer si, en l'espèce, l'imitation est clairement revendiquée et déloyale, en prenant en considération non seulement le point de vue du consommateur final mais de tout autre public visé, notamment celui des distributeurs...
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