mardi 12 juillet 2011

Fin de partie entre les fabricants des fauteuils Stressless et Zerostress

Le conflit opposant depuis quelques années le fabricant de meubles norvégien Ekornes ASA à son concurrent allemand Himolla est clos depuis le 1er juin 2011. Le BGH a tranché en faveur de ce dernier. En novembre 2009, le Tribunal de grande instance de Cologne avait interdit la publicité et la vente du fauteuil "Zerostress"(en bas) du fabricant Himolla sur demande de son concurrent novégien fabricant du modèle "Stressless"(en haut) en raison de la forme du piètement, caractéristique des fauteuils "Stressless." Toutefois, son fabricant n'avait pas enregistré de dessins et modèles pour le modèle de son fauteuil. En outre, la Norvège n'étant pas membre de l'UE, une protection sur le fondement du dessin et modèle communautaire non enregistré n'était pas envisageable. L'invocation des règles d'une concurrence loyale n'a pas suffit à convaincre les juges.
Auparavant, en 2005, une confusion entre les marques "Stressless" et "Zerostress" avait été rejettée par les juges de Düsseldorf. De même, l'opposition formée par le fabricant norvégien devant l'Office allemand des marques et brevets contre la marque de son concurrent avait été vaine.

Les plaques publicitaires émaillées : nostalgie justifiée ou pure stratégie commerciale?


La Cour d'appel de Francfort a penché pour la seconde position (10.03.2011, 6 U 56/10). Le fabricant automobile Volkswagen a attaqué en justice une entreprise de vente en ligne de posters et de plaques émaillées publicitaires au motif qu'elle vendait deux plaques sur lesquelles étaient reproduites sa marque nominative VW et figuratives en 3 D de la coccinelle et du minibus, modèles des années 50 et 60. Alors que le fabricant invoquait la liberté de l'expression artistique et le caractère nostalgique de ses plaques publicitaires, les juges ont considéré, en revanche, que si, aux yeux du public, il n'existait pas de risques de confusion quant à l'origine du produit, l'entreprise exploitait de façon injustifiée la renommée de la marque d'autrui dans le but d'écouler de sa propre marchandise. Pour justifier leur décision, les juges ont relevé également le caractère visible et prédominant des marques sur les plaques.